M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
48. Les Éleveurs déterminent, à chaque période, le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon de reproduction, en fonction de la portion du contingent global réservée à la production et à la mise en marché du dindon de reproduction conformément à l’article 45.1 et des allocations conditionnelles allouées par les ÉDC, le cas échéant.
Ce pourcentage est établi conformément aux intentions de mise en marché exprimées par l’ensemble des titulaires de quota de dindon de reproduction et en tenant compte d’une production de 19,5 kg de dindon de reproduction par m2 de quota.
Décision 6368, a. 48; Décision 9094, a. 1; Décision 11443, a. 7; Décision 12414, a. 18.
48. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent, à chaque période, le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon de reproduction, en fonction de la portion du contingent global réservée à la production et la mise en marché du dindon de reproduction conformément à l’article 45.1 et des allocations conditionnelles allouées par l’Office canadien de commercialisation du dindon, le cas échéant.
Ce pourcentage est établi conformément aux intentions de mise en marché exprimées par l’ensemble des titulaires de quota de dindon de reproduction et en tenant compte d’une production de 19,5 kg de dindon de reproduction en poids vif par m2 de quota.
Décision 6368, a. 48; Décision 9094, a. 1; Décision 11443, a. 7.
48. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon de reproduction.
Ce pourcentage est établi conformément aux intentions de mise en marché exprimées par l’ensemble des titulaires de quota de dindon de reproduction et en tenant compte d’une production de 19,5 kg de dindon de reproduction en poids vif par m2 de quota.
Décision 6368, a. 48; Décision 9094, a. 1.